From 0122c97899da5f630538c33fed813350d0b8702f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yannick Chenevard Date: Mon, 4 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20756=20=E2=80=94=20art.=2013?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 1 et 2. Exposé sommaire : La suppression des termes "ainsi que" porte atteinte à la cohérence de l'alinéa 28. Sans modifier l'intention et le dispositif visé par cet amendement, ce sous amendement permet de préserver la cohérence des matières visées par le décret en Conseil d'État mentionné à l'alinéa 28 de l'article 13. Sort : Tombé | Déposé le 04/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000756.xml Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-13.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index 9770569..2c9533d 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -54,7 +54,7 @@ c) Les II et III sont ainsi rédigés : « III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées. -« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée et les conditions dans lesquelles les médicaments fabriqués sont soit transférés au service de santé des armées en vue de leur conservation au titre des réserves stratégiques, soit, à défaut, détruits dans des conditions garantissant la sécurité sanitaire et la traçabilité sont fixées par décret en Conseil d'État. »; +« Les conditions d'octroi, notamment en vue d'assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée et les conditions dans lesquelles les médicaments fabriqués sont soit transférés au service de santé des armées en vue de leur conservation au titre des réserves stratégiques, soit, à défaut, détruits dans des conditions garantissant la sécurité sanitaire et la traçabilité sont fixées par décret en Conseil d'État. »; 5° À l'article L. 5124‑8‑1, les mots : « au II et au III » sont remplacés par les mots : « aux I bis et II ». -- 2.49.1