From 47f526544d4aa3c0b3f892f62e7994b58be391a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Bastien Lachaud Date: Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL17=20=E2=80=94=20art.=2019?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe La France insoumise vise à supprimer l'obligation pour certaines personnes travaillant dans les Zones à régime restreint (ZRR), de demander une autorisation préalable aux services du Premier Ministre avant de changer d'emploi et travailler dehors de l'Union Européenne. Les ZRR sont des lieux sécurisés, principalement au sein des universités, dont l'accès est autorisé seulement après avis favorable du ministère de tutelle de l'établissement, et où tout projet de collaboration internationale doit être signalé et soumis à approbation. Les mesures de sécurité sont justifiées par la nature des recherches qui y sont menées, qui concernent des domaines intéressant de près ou de loin la défense nationale. Leur nombre ne cesse d'augmenter ; en 2023, près de 200 nouvelles ZRR ont été créées, pour un total de 931 en 2024, principalement dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Depuis 2024, certaines disciplines des sciences humaines et sociales ont été ajoutées aux secteurs potentiellement concernés, au point que certains syndicats alertent sur le risque de quasi-généralisation des ZRR. Les ZRR sont en effet des dispositifs très largement critiqués par la plupart des syndicats de l'enseignement supérieur, qui les considèrent comme des atteintes à la liberté de la recherche. Une hausse des refus de recrutement de la part des ministères -notamment le recrutement de chercheurs étrangers- a été signalée dans la presse récemment. Les ZRR servent également à contrôler les publications et prises de parole au sein des universités ; ainsi, à l'université de Lille, fin 2024, l'établissement a imposé que soit ajoutée aux règlements intérieurs des Unités de Recherche placées en ZRR la phrase « Pour les secteurs scientifiques protégés, toute communication, y compris les enseignements, qu'il s'agisse d'un colloque, d'un séminaire ou d'un congrès, est soumise à autorisation du HFDS [haut fonctionnaire défense sécurité] sur saisine du/de la FSD [fonctionnaire sécurité défense] compétent(e) », avant d'être finalement retirée. Cet article, en renforçant le pouvoir discrétionnaire du gouvernement sur certains employés des ZRR, participe donc de la dynamique d'immission croissante du gouvernement dans la recherche, au nom d'impératifs de sécurité nationale. Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000017.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-19.md | 56 +----------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 55 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-19.md b/articles/article-19.md index 5862496..7f45f2a 100644 --- a/articles/article-19.md +++ b/articles/article-19.md @@ -1,58 +1,4 @@ # Article 19 -I. – Est soumise aux dispositions du présent article toute personne qui exerce une activité professionnelle au sein de locaux ou terrains où la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal, lorsqu'une telle restriction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, et qui dispose d'une expérience significative et d'un savoir‑faire technique ou de connaissances présentant respectivement un niveau d'importance critique. - -Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - -1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 du code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles ; - -2° Aux personnes ayant accès à ces locaux et terrains dans le cadre : - -a) D'un contrat doctoral ; - -b) D'un contrat postdoctoral ; - -c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. - -II. – L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 413‑7 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement. - -Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée à l'alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d'amende. - -III. – Avant d'exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé ses fonctions mentionnées au I, est tenue d'en faire la déclaration auprès du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s'applique durant les cinq années suivant la cessation des fonctions. - -Le ministre peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée lorsqu'il estime, d'une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé de savoir‑faire ou connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d'autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. - -La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d'opposition lui est notifiée. - -IV. – Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III à titre accessoire ou soumise à autorisation de l'autorité hiérarchique, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. - -Lorsqu'un agent public soumis aux dispositions du présent article en application des dispositions du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l'autorité hiérarchique se prononce sur la demande, après avis conforme du ministre qui a la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d'opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d'activité, l'agent public reste soumis aux dispositions du présent article et sollicite une nouvelle autorisation préalablement à l'exercice d'une activité mentionnée au premier alinéa du III. - -V. – L'instruction de la déclaration et l'avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d'une enquête administrative en application des dispositions de l'article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. - -VI. – En cas de méconnaissance de l'obligation prévue au III ou de la décision d'opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée est nul de plein droit. - -L'autorité administrative peut également prononcer : - -1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour la durée d'exercice de l'activité illicite, dans la limite de cinq ans ; - -2° Le retrait des décorations obtenues par l'intéressé. - -VII. – Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la méconnaissance de l'obligation de déclaration, de la décision d'opposition ou de la décision de refus mentionnées respectivement aux III et IV. - -VIII. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - -1° Lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct : - -a) D'un État ou d'une collectivité territoriale situés au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange ; - -b) D'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège au sein de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États ; - -2° Lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. - -IX. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. - -X. – Les dispositions du présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République. - -Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2027. +(Supprimé) -- 2.49.1