From 62800ef852edf00b5a12e95e29ae84b351816098 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL22=20=E2=80=94=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 9, substituer aux mots : « rend un avis au Premier ministre » les mots : « autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement ». II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 10 : « À défaut d'autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. » III. – En conséquence, à l'alinéa 11, substituer au mot : « rend » les mots : « autorise ou refuse ». IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante : « Elle peut également suspendre l'autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les garanties encadrant le recours aux traitements automatisés de données par les services de renseignement en confiant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un véritable pouvoir d'autorisation préalable. En l'état du droit, la CNCTR ne rend qu'un avis consultatif, la décision finale appartenant au Premier ministre. Dans l'hypothèse où le Premier ministre délivrerait une autorisation en dépit d'un avis défavorable de la CNCTR, la commission doit alors obligatoirement et immédiatement saisir le Conseil d'Etat d'un recours tendant à ce que le juge administratif contrôle la légalité de cette décision et, le cas échéant, l'annule. Une telle organisation ne répond pas pleinement aux exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de surveillance de masse. La Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans l'arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (21 mai 2021), impose que les dispositifs de surveillance soient encadrés « de bout en bout » par un contrôle exercé par une autorité indépendante disposant d'un pouvoir réel et contraignant. En substituant à l'avis simple un mécanisme d'autorisation préalable, le présent amendement garantit que le recours à ces techniques particulièrement intrusives soit subordonné à l'accord effectif d'une autorité indépendante. Il prévoit également que le silence de la commission vaille rejet, afin d'éviter toute autorisation implicite. Enfin, il renforce les pouvoirs de la CNCTR en lui permettant de prendre des décisions contraignantes en cas d'irrégularité constatée. Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000022.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-18.md | 8 ++++---- 2 files changed, 5 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index 7c69401..9ad0c0b 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -16,11 +16,11 @@ I. ‒ L'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est remplacé p « – soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou menaces mentionnées au I. -« IV. – Par dérogation à l'article L. 821‑3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception retenus est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours. +« IV. – Par dérogation à l'article L. 821‑3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception retenus est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement dans un délai de trente jours. -« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante‑cinq jours. Si l'avis de la commission n'est pas transmis au Premier ministre dans ce délai, celui‑ci peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article. +« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante‑cinq jours. À défaut d'autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. -« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures. +« La commission autorise ou refuse son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures. « V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I. @@ -28,7 +28,7 @@ I. ‒ L'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est remplacé p « En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés. -« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. +« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. Elle peut également suspendre l'autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. « VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnée au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai. -- 2.49.1