From c194190f0fd0f9e1f756d16f65939e769ae91ccb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Mon, 13 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL24=20=E2=80=94=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « V . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés mentionnés au présent article. « Ce rapport précise notamment : « 1° Les modalités de collecte et d'acheminement des données vers le service mentionné au IV de l'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure ; « 2° Les volumes de données concernés par ces traitements ; « 3° Les garanties techniques mises en œuvre afin de limiter la collecte aux seules données strictement nécessaires à la finalité poursuivie. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer l'information du Parlement sur les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés prévus à l'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure. Dans son rapport d'activité pour 2024, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement rappelle que le choix d'une architecture centralisée, reposant sur l'acheminement des données de connexion vers un service du Premier ministre, résulte de l'abandon d'un dispositif initialement envisagé de déploiement de sondes directement sur les réseaux des opérateurs. Elle souligne que cette centralisation constitue un garde-fou technique essentiel, permettant d'éviter tout accès direct des services de renseignement aux données analysées et de garantir l'étanchéité du dispositif. Toutefois, en l'état des informations, les conditions concrètes de mise en œuvre de cette architecture centralisée demeurent peu compréhensibles. En particulier, le Parlement ne dispose d'aucune information précise sur les modalités de collecte et d'acheminement des données, sur le niveau d'intervention dans les réseaux des opérateurs auquel s'opère la duplication des flux, ni sur les volumes de données effectivement concernés par ces traitements. Or, ces éléments sont déterminants pour apprécier la portée réelle du dispositif. Sort : Rejeté | Déposé le 13/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000024.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-18.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index 7c69401..22daf04 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -68,3 +68,5 @@ III. – Le II et le III de l'article 6 et le III de l'article 9 de la loi n° 2 IV. – Au 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. +V . – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés mentionnés au présent article. « Ce rapport précise notamment : « 1° Les modalités de collecte et d'acheminement des données vers le service mentionné au IV de l'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure ; « 2° Les volumes de données concernés par ces traitements ; « 3° Les garanties techniques mises en œuvre afin de limiter la collecte aux seules données strictement nécessaires à la finalité poursuivie. » + -- 2.49.1