From fbe6764a38d0a2079e949cbc05004e9440596b68 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sabine Thillaye Date: Tue, 14 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL48=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 7, substituer au montant : « 3 750 euros » le montant : « 25 000 euros ». Exposé sommaire : Cet amendement complète l'amendement CL18, qui supprime la peine d'emprisonnement en cas de méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable. Cette suppression doit s'accompagner d'un rehaussement du montant de l'amende pénale, pour maintenir un effet dissuasif. Sort : Rejeté | Déposé le 14/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2630P0D1N000048.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-17.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 81c9ac7..5014625 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -12,7 +12,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e « La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. -« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. +« III. – Sans préjudice de l'application des articles 226‑13, 226‑14, 413‑9, 413‑10, 413‑12, 413‑13 et 413‑14 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie d'un an d'emprisonnement et de 25 000 euros d'amende. « IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. » -- 2.49.1