diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index d909e3e..b0df4d7 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -12,6 +12,8 @@ I. ‒ L'article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modif « Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612‑20 du présent code ou à l'article L. 2251‑3 du code des transports et répondent aux conditions de formation et d'habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du présent II. +« Les agents exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au présent II s'ils sont employés par un opérateur public mentionné aux articles L. 1332 1 et L. 1332 2 du code de la défense. + « Les prestataires ou sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d'une autorisation d'exercice en application de l'article L. 612‑9. « Le représentant de l'État en mer, dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l'utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.