From c66eadf3ed09a541003de7f2828b49db1e46b511 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jean-Louis=20Thi=C3=A9riot?= Date: Fri, 17 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20DN490=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 17, substituer au mot : « assujetti » le mot : « soumis ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 17/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000490.xml Co-authored-by: Yannick Chenevard Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-08.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index ea92159..3520945 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -32,7 +32,7 @@ I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code « Art. L. 2333‑2. – L'autorité administrative peut imposer aux opérateurs qui y sont assujettis, mentionnés au I de l'article L. 2333‑1, le contrôle permanent ou temporaire d'un commissaire du Gouvernement. -« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur assujetti au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1. +« Art. L. 2333‑3. – Le commissaire du Gouvernement recueille les informations d'ordre administratif, financier, comptable et technique concernant l'opérateur soumis au contrôle auprès duquel il est placé et dont la connaissance est jugée utile à l'exécution de sa mission. Ces informations ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au II de l'article L. 2333‑1. « Il assiste aux séances du conseil d'administration ou de surveillance, ou de l'organe délibérant en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, à celles des comités et commissions créés sur décision de cette instance. Il peut également assister aux séances de l'assemblée générale. -- 2.49.1