From ee27a2a4ac553426f0ede963d70eefb412002497 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Yannick Chenevard Date: Sat, 18 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20DN508=20=E2=80=94=20art.=2013?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 24, supprimer les mots : « de crise ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel (le terme "de crise" ne figure pas dans la qualification des situations visées à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique). Sort : Adopté | Déposé le 18/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000508.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-13.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3642f9c..81eccd8 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630) +- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-13.md b/articles/article-13.md index cb313fa..e9b8b94 100644 --- a/articles/article-13.md +++ b/articles/article-13.md @@ -46,7 +46,7 @@ c) Le II et le III sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) Par un établissement pharmaceutique dûment autorisé ; -« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations de crise mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135‑1, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. +« b) Ou, s'agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 3135‑1, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. « III. – L'autorisation temporaire prévue au b du 2° du II est délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l'établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées. -- 2.49.1