diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 89dd06d..5cf9442 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -20,7 +20,7 @@ I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de « Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19. -« Art. L. 2335‑22. – En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous‑traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances. +« Art. L. 2335‑22. – En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous‑traitant une amende dont le montant ne peut excéder 5 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances. « Art. L. 2335‑23. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »