diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 8f2ce64..4ee700a 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -112,6 +112,8 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « La prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au delà d'une durée de deux mois est autorisée par la loi. La loi autorisant la prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale fixe sa durée. Il peut être mis fin à l'état d'alerte de sécurité nationale par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. » +« La loi portant prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de dissolution de l'Assemblée nationale. + II. – Après l'article L. 33‑7 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 33‑7‑1. – Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.