From 43f321a2a7d1df3361288b2885c3a701604f451a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?J=C3=A9r=C3=A9mie=20Iordanoff?= Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20316=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20?= =?UTF-8?q?18?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 9, substituer aux mots : « rend un avis au Premier ministre » les mots : « autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement ». II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 10 : « À défaut d'autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. » III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots : « rend son avis sur » les mots : « autorise ou refuse ». IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 17 par la phrase suivante : « Elle peut également suspendre l'autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Ecologiste et Social vise à renforcer les garanties encadrant le recours aux traitements automatisés de données par les services de renseignement en confiant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) un véritable pouvoir d'autorisation préalable. En l'état du droit, la CNCTR ne rend qu'un avis consultatif, la décision finale appartenant au Premier ministre. Dans l'hypothèse où le Premier ministre délivrerait une autorisation en dépit d'un avis défavorable de la CNCTR, la commission doit alors obligatoirement et immédiatement saisir le Conseil d'Etat d'un recours tendant à ce que le juge administratif contrôle la légalité de cette décision et, le cas échéant, l'annule. Une telle organisation ne répond pas pleinement aux exigences posées par la jurisprudence européenne en matière de surveillance de masse. La Cour européenne des droits de l'homme, notamment dans l'arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni (21 mai 2021), impose que les dispositifs de surveillance soient encadrés « de bout en bout » par un contrôle exercé par une autorité indépendante disposant d'un pouvoir réel et contraignant. En substituant à l'avis simple un mécanisme d'autorisation préalable, le présent amendement garantit que le recours à ces techniques particulièrement intrusives soit subordonné à l'accord effectif d'une autorité indépendante. Il prévoit également que le silence de la commission vaille rejet, afin d'éviter toute autorisation implicite. Enfin, il renforce les pouvoirs de la CNCTR en lui permettant de prendre des décisions contraignantes en cas d'irrégularité constatée. Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000316.xml Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-18.md | 8 ++++---- 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index 2f0bac6..1f6f38a 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -16,13 +16,13 @@ I. ‒ L'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédi « 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I. -« IV. – Par dérogation à l'article L. 821‑3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours. +« IV. – Par dérogation à l'article L. 821‑3, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement dans un délai de trente jours. -« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante‑cinq jours. +« À défaut d'autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée. « Si l'avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1. -« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures. +« La commission autorise ou refuse la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures. « Si, à l'occasion d'une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d'autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande. @@ -32,7 +32,7 @@ I. ‒ L'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédi « En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés. -« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. +« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. Elle peut également suspendre l'autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article. « VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai. -- 2.49.1