From 12360d37ab0b1388725fddbe90156fe46e11cdc5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Catherine Hervieu Date: Wed, 29 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20351=20=E2=80=94=20art.=2021?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 38, insérer l'alinéa suivant : « III. – Les mesures prises en application du présent article et des articles L. 2151‑1 à L. 2151‑5 du présent code ne peuvent déroger aux principes généraux de prévention définis à l'article L. 4121‑2 du code du travail ni porter atteinte au droit à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. » Exposé sommaire : La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs constitue un principe fondamental du droit social, reconnu tant par le droit interne que par le droit européen. Si les situations de crise peuvent justifier des adaptations de l'organisation du travail, elles ne sauraient conduire à une remise en cause des principes essentiels de prévention des risques professionnels, notamment ceux visant à prévenir les atteintes à la santé physique et mentale. Le présent amendement vise à affirmer explicitement le caractère non dérogeable de ces principes, y compris en situation de crise majeure. Il garantit que la résilience nationale ne repose pas sur une exposition accrue et non maîtrisée des travailleurs civils aux risques professionnels. L'amendement a été travaillé avec la CFDT Défense. Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000351.xml Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-21.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index 8f2ce64..e8d4d46 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -76,6 +76,8 @@ I. – Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf « II – Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale. +« III. – Les mesures prises en application du présent article et des articles L. 2151‑1 à L. 2151‑5 du présent code ne peuvent déroger aux principes généraux de prévention définis à l'article L. 4121‑2 du code du travail ni porter atteinte au droit à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. + « Art. L. 2143‑5. – Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143‑4 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 2143‑1 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires. « Art. L. 2143‑6. – I. – Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I. -- 2.49.1