# Article 10 Au premier alinéa de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique, les mots : « ou de l'un de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , l'un de ses établissements publics ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux ». Chapitre III Mieux sécuriser les projets de défense