# Article 27 I. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° À la fin de l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; 2° L'article L. 241‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et, à la fin, les mots : « 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 3° L'article L. 241‑7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, » et, à la fin, les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique » ; b) À la fin du second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; 4° L'article L. 242‑1 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés et, à la fin, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; b) À la fin du II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 326‑1 du code général de la fonction publique » ; 5° L'article L. 242‑2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1 » ; 6° À la fin de l'article L. 242‑4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ; 7° Au premier alinéa de l'article L. 242‑5, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ; 8° L'article L. 242‑7 est abrogé ; 8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 244‑1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » ; 9° (Supprimé) 10° Le premier alinéa de l'article L. 611‑6 ainsi rédigé : « L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emploi de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. » II. – Le début de l'article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code… (le reste sans changement). » III. – À l'article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ». IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Au 2° de l'article L. 327‑3 et au 1° de l'article L. 351‑5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ; 2° À la première phrase de l'article L. 311‑2, au 1° de l'article L. 326‑1, à l'article L. 326‑4 et à la fin du 2° de l'article L. 327‑10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ». V. – Sont abrogées : 1° La loi n° 2008‑492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ; 2° L'ordonnance n° 2014‑1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Chapitre II Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires