# Article additionnel (amendement DN143) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité de prise en charge par les forces armées des appelés du service national au sens de l'article L. 4132‑11‑1 du code de la défense, dans les trajectoires prévues par la présente loi. Ce rapport détaille notamment : – les infrastructures d'accueil prévues ; – les capacités d'hébergement ; – les capacités d'encadrement, y compris le nombre de formateurs ; – les prévisions ou les planifications d'emploi des appelés du service national volontaire ; – l'articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer, et le service militaire volontaire ; – l'équipement disponible.