# Article additionnel (amendement DN61) Sont qualifiées d'infrastructures d'intérêt stratégique les infrastructures concourant à la continuité des activités essentielles de la Nation, notamment dans les domaines de l'énergie, du nucléaire, des transports, des infrastructures portuaires, industrielles et des communications électroniques. Ces infrastructures peuvent faire l'objet de procédures administratives adaptées et accélérées pour leur implantation, leur modernisation ou leur sécurisation.