# Article additionnel (amendement 476 (2ème Rect)) La section 5 du chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2121‑24‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2121‑34 . – Dans chaque commune, le maire ou le conseil municipal peut désigner un correspondant défense ».