# Article additionnel (amendement 7) Après l'article L. 2122‑5-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2122‑5-3 . – Le maire désigne un correspondant défense parmi les membres du conseil municipal. Par exception, dans les communes dont la population est inférieure à un seuil défini par décret, il peut également désigner à cette fonction une personnalité qualifiée en matière de défense. »