# Article 11 I. – Les 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 181‑2 du code de l'environnement sont abrogés. I bis . – L'article L. 181‑2 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Par dérogation au I, l'autorisation environnementale ne peut tenir lieu de l'acte mentionné au 6° dudit I lorsqu'elle est demandée pour les projets suivants : « 1° Installations, ouvrages, travaux et activités, relevant du ministre de la défense ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci mentionnés aux article L. 217‑1 à L. 217‑3 ; « 2° Installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517‑1 ; « 3° Équipements et installations implantés dans le périmètre d'une installation ou activité nucléaires intéressant la défense mais non nécessaires à son fonctionnement, mentionnés par l'article L. 1333‑18 du code de la défense. » II. – Le I du présent article s'applique aux demandes d'autorisations environnementales déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. III. – Les autorisations relevant des articles L. 217‑1 à L. 217‑3 ou de l'article L. 517‑1 du code de l'environnement, ou de l'article L. 1333‑18 du code de la défense délivrées sur le fondement des dispositions applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181‑2 du même code que les projets ainsi autorisés ont, le cas échéant, nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état.