# Article 26 I. – L'article L. 331‑1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi rédigé : « Art. L. 331‑1. – Un titre de reconnaissance de la Nation peut être délivré aux personnes qui ont participé : « 1° Aux conflits, aux opérations ou aux missions mentionnés au titre Ier du présent livre ; « 2° À des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins insusceptibles de relever, par leur nature, des missions mentionnées au 1°. « Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret. » II. – L'article L. 222‑2 du code de la mutualité est ainsi modifié : a) Aux 3°, 5° et 6° et à la fin de l'avant‑dernier alinéa, le mot : « nation » est remplacé par le mot : « Nation » ; b) Au 7°, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « ou aux missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous‑marins nucléaires lanceurs d'engins mentionnées au 2° de l'article L. 331‑1 du même code ».