# Article 24 bis (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la capacité des forces armées à prendre en charge les appelés du service national au sens de l'article L. 4132‑11‑1 du code de la défense, en cohérence avec la montée en puissance du service national définie dans le rapport annexé à la présente loi. Ce rapport détaille notamment : 1° Les infrastructures d'accueil prévues ; 2° Les capacités d'hébergement ; 3° Les capacités d'encadrement, y compris le nombre de formateurs ; 4° Les prévisions ou les planifications d'emploi des appelés du service national volontaire ; 5° L'articulation avec les autres dispositifs, notamment le service militaire adapté en outre-mer et le service militaire volontaire ; 6° L'équipement disponible. Chapitre III Renforcer le recours aux réserves