# Article additionnel (amendement 319 (Rect)) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés mentionnés à l'article 18. Ce rapport précise notamment : 1° Les modalités de collecte et d'acheminement des données vers le service mentionné au IV de l'article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure ; 2° Les volumes de données concernés par ces traitements ; 3° Les garanties techniques mises en œuvre afin de limiter la collecte aux seules données strictement nécessaires à la finalité poursuivie.