# Article 10 Au premier alinéa de l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique, après les mots : « établissements publics » sont insérés les mots : « ou les personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur qui, pour l'exercice d'une activité liée à la défense nationale, effectuée dans le cadre de l'assistance à un État partenaire et portant sur la formation, l'entraînement, le maintien en condition opérationnelle ou le soutien, sont titulaires de droits exclusifs ou de droits spéciaux, ». Au sens du présent article, un État partenaire s'entend de tout État lié à la France par un accord de coopération en matière de défense ou de sécurité en vigueur à la date de conclusion du marché. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense. Chapitre III Mieux sécuriser les projets de défense