# Article additionnel (amendement DN67) Après l'article L. 1111‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 1111‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 1111‑8. – I. – L'État veille à intégrer les exigences de mobilité militaire et de résilience des infrastructures critiques dans la planification, la programmation et la réalisation des grandes infrastructures de transport. « À ce titre, les projets d'infrastructures ferroviaires structurantes présentant un intérêt stratégique national ou européen peuvent être qualifiés d'infrastructures à usage dual, civil et militaire. « Cette qualification permet notamment de mobiliser des financements nationaux et européens dédiés au renforcement des capacités de défense, en particulier dans le cadre des dispositifs européens de mobilité militaire mentionnés au règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014. « Un décret en Conseil d'État précise les critères d'identification de ces infrastructures, notamment leur contribution à la continuité logistique, à la projection des forces et à la résilience territoriale. « II. – Dans le cadre de cette stratégie, un décret en Conseil d'État identifie, parmi les infrastructures mentionnées au I, celles présentant un intérêt stratégique prioritaire pour la défense nationale, en tenant compte de leur contribution à la mobilité militaire, à la continuité logistique et à la résilience des territoires. »