diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 29d4bbb..7a739ac 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -4,13 +4,9 @@ Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ai « Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. -« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. +« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. -« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. - -« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. - -« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. +« Les demandes d'adaptation de normes de nature législative formulées par l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse sont transmises au Premier ministre, qui les dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, sous la forme d'un projet de loi. « Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de la réception dudit projet de loi, à la majorité simple de l'addition des votes de leurs membres. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation. « Les demandes d'adaptation de normes de nature réglementaire formulées par l'assemblée délibérante de la Collectivité de Corse sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, son silence vaut approbation. » III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7. « Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».