From 76b3dec1f3a6824f12fdf672493ac0076bdbd268 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7ois=20Cormier-Bouligeon?= Date: Fri, 12 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2064=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Les dispositions prises sur le fondement du présent article ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'autoriser le financement public d'un enseignement faisant d'une langue autre que le français, notamment d'une langue régionale, la langue principale d'enseignement ou de communication au sein d'un établissement scolaire, sans préjudice de l'enseignement des langues vivantes étrangères, des langues anciennes et de l'enseignement facultatif des langues régionales dans le respect de l'article 2 de la Constitution. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à garantir que le régime d'autonomie reconnu à la Corse ne puisse avoir pour effet de contourner les exigences constitutionnelles relatives à la langue de la République. L'article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». Cette exigence n'interdit ni la protection des langues régionales, ni leur enseignement, ni leur transmission. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France et doivent, à ce titre, pouvoir être enseignées et valorisées. Mais cette reconnaissance patrimoniale ne saurait conduire à faire d'une langue régionale la langue principale d'enseignement ou de communication dans un établissement scolaire bénéficiant de financements publics. Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 relative à la loi dite Molac, que l'enseignement des langues régionales peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci, à la condition de respecter les exigences de l'article 2 de la Constitution. Il a en revanche jugé contraire à la Constitution l'enseignement immersif lorsqu'il consiste non seulement à enseigner une langue régionale, mais à l'utiliser comme langue principale d'enseignement et comme langue de communication au sein de l'établissement. Le présent amendement ne remet donc pas en cause l'enseignement facultatif des langues régionales, ni l'enseignement bilingue lorsqu'il respecte la place première du français dans l'école de la République. Il vise uniquement à empêcher que des financements publics soient accordés à des dispositifs scolaires dans lesquels le français cesserait d'être la langue commune de l'enseignement et de la vie scolaire. Cette garantie est d'autant plus nécessaire dans le cadre du présent projet de loi constitutionnelle que le futur régime d'autonomie de la Corse pourrait ouvrir la voie à des adaptations normatives dans le domaine éducatif ou culturel. Il importe donc d'affirmer clairement que l'autonomie ne saurait justifier le financement public d'un enseignement immersif contraire aux principes constitutionnels de la République. La République peut protéger la langue corse sans renoncer à la langue française. Elle peut transmettre les patrimoines régionaux sans fragmenter l'espace scolaire national. Elle peut reconnaître les cultures locales sans organiser, par l'argent public, des régimes d'enseignement où les élèves seraient placés dans un environnement linguistique principalement distinct de celui de la République. Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000064.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 29d4bbb..cfd1f73 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -12,5 +12,7 @@ Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ai « Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. +« Les dispositions prises sur le fondement du présent article ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'autoriser le financement public d'un enseignement faisant d'une langue autre que le français, notamment d'une langue régionale, la langue principale d'enseignement ou de communication au sein d'un établissement scolaire, sans préjudice de l'enseignement des langues vivantes étrangères, des langues anciennes et de l'enseignement facultatif des langues régionales dans le respect de l'article 2 de la Constitution. + « Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ». -- 2.49.1