From 9f0c4a1c06ad912b33e0320c7f2c81ea7bde5759 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandra Regol Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL38=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot : « exercé », insérer les mots : « après leur promulgation ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : « et », insérer les mots : « avant leur promulgation par ». Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose de préciser le contrôle effectué par le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. Le texte se contente à ce stade de prévoir un contrôle exercé par les deux entités, sans spécifier s'il s'agit d'un contrôle d'opportunité, a priori, ou de légalité et constitutionnalité, a posteriori. L'importance de cette distinction est de taille. Pour garantir une réelle capacité à produire de la norme, le contrôle du Conseil d'Etat ne peut intervenir, le cas échéant, qu'après la promulgation des normes, empêchant ainsi tout pouvoir d'appréciation de l'opportunité qui réduirait l'initiative locale. Pour le Conseil constitutionnel, il est légitime que le contrôle intervienne avant la promulgation, comme il est déjà amené à le faire pour les lois ordinaires et organiques. La loi organique fixera, en tenant compte de ces indications procédurales, les modalités de contrôle, en fonction de la nature des normes. Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2697P0D1N000038.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 6c8bd51..63ecb6e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 27 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2697) +- 3 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 29d4bbb..f8e277f 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -8,7 +8,7 @@ Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ai « La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. -« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. +« La loi organique détermine également le contrôle exercé après leur promulgation par le Conseil d'État et avant leur promulgation par le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. « Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. -- 2.49.1