From e6a58267181d1ed83a244eea7517e66d7871c25c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Juvin Date: Wed, 3 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=207=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – A fin de la première phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « ce statut » les mots : « cette collectivité ». II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 3. III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5. IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 6, après le mot : « délibérante » insérer les mots : « de la collectivité de Corse » V. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : « Une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée, selon les cas, par la loi ou par le règlement, à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement. « Ces habilitations et délibérations ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes et le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. « Ces habilitations et délibérations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. » Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle. En premier lieu, il clarifie la possibilité d'adaptation des lois et règlements applicables à la Corse, en posant explicitement que ces adaptations doivent être justifiées par les spécificités de la collectivité. Cette précision permet de consolider la base constitutionnelle des adaptations normatives, dans le respect du principe d'égalité et selon une logique analogue à celle retenue pour d'autres collectivités territoriales régies par la Constitution. En deuxième lieu, il encadre la faculté ouverte au Gouvernement de procéder, par voie d'ordonnances, à l'adaptation des dispositions législatives en vigueur. Ce mécanisme, limité aux matières ne relevant pas de la compétence de la collectivité, vise à assurer la cohérence et l'efficacité de l'adaptation du droit applicable à la Corse. Le recours à la procédure d'ordonnance est encadré par des garanties procédurales renforcées, incluant notamment l'avis de l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse et du Conseil d'État, ainsi qu'une obligation de ratification parlementaire dans un délai déterminé. En troisième lieu, l'amendement encadre de manière plus précise l'habilitation de la collectivité de Corse à intervenir dans le domaine de la loi et du règlement, en renvoyant à une loi organique le soin de déterminer les matières concernées ainsi que les conditions d'exercice de cette compétence normative. Il s'agit de permettre une délégation encadrée et réversible du pouvoir normatif, dans le respect du principe de souveraineté nationale et de l'unité du pouvoir législatif et réglementaire. En quatrième lieu, il procède à une délimitation explicite des matières exclues de toute habilitation, qu'il s'agisse de la nationalité, des droits civiques, des garanties fondamentales des libertés publiques, de l'organisation de la justice, du droit pénal ou encore des domaines régaliens de l'État. Cette liste, susceptible d'être précisée par la loi organique, garantit la préservation des compétences essentielles de l'État et la cohérence de l'ordre constitutionnel. Enfin, l'amendement rappelle que ces mécanismes d'habilitation et de délibération ne sauraient porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, assurant ainsi la conciliation entre autonomie normative et protection des droits fondamentaux. Ainsi, le présent amendement permet de sécuriser juridiquement le dispositif envisagé, en assurant un équilibre entre la reconnaissance d'une autonomie normative adaptée aux spécificités de la Corse et le respect des principes constitutionnels d'unité, de souveraineté et d'égalité devant la loi. Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000007.xml Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Nicolas Tryzna Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 8 +++----- 1 file changed, 3 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 29d4bbb..5889696 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -4,13 +4,11 @@ Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ai « Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. -« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. +« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de cette collectivité. -« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. +« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. -« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. - -« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. +« Une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée, selon les cas, par la loi ou par le règlement, à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement. « Ces habilitations et délibérations ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes et le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. « Ces habilitations et délibérations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. » « Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ». -- 2.49.1