From 953fba60f76186702c3ccca0c40e165842e48d55 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Maurel Date: Thu, 11 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2013=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Ce projet de loi constitutionnelle est le prélude au démantèlement de la République française. Sa rédaction a beau avoir été concertée avec des élus de l'Assemblée de Corse, elle n'en contient pas moins des notions incompatibles avec la conception française de la Nation et de la souveraineté nationale. Rappelons qu'aux termes de l'article 3 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, "nul corps, nul individu ne peut s'exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Or la rédaction de l'article 72-5 se réfère expressément à une "communauté historique, linguistique, culturelle ayant développé un lien singulier à sa terre". Nous avons bien là la définition d'un "corps" au sens de l'article 3 de la DDHC à qui serait confié l'exercice d'une partie de la souveraineté nationale, via une autonomie réglementaire et même législative ! Cette rédaction est par ailleurs incompatible avec l'article 6 de la Déclaration de 1789, qui dispose que "la loi est l'expression de la volonté générale", et pas d'une quelconque "communauté" ayant des "liens singuliers avec sa terre", et surtout qu'elle doit être "la même pour tous". A supposer que cette loi constitutionnelle soit adoptée, quelles autres "communautés linguistiques et culturelles" s'en prévaudront pour adapter les lois et règlements à leurs "propres intérêts singuliers"? Sort : Rejeté | Déposé le 11/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000013.xml Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 29d4bbb..73373eb 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article unique -Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé : - -« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. - -« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. - -« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. - -« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. - -« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. - -« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ». +(Supprimé) -- 2.49.1