# Article unique Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé : « Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. « Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. « Les demandes d'adaptation de normes de nature législative formulées par l'assemblée délibérante de la collectivité de Corse sont transmises au Premier ministre, qui les dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, sous la forme d'un projet de loi. « Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de la réception dudit projet de loi, à la majorité simple de l'addition des votes de leurs membres. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation. « Les demandes d'adaptation de normes de nature réglementaire formulées par l'assemblée délibérante de la Collectivité de Corse sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception. A l'expiration de ce délai, son silence vaut approbation. » III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7. « Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».