# Article unique Après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé : « Art. 72‑5. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. « Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. « La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. « Les demandes de fixation issues de l'assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous la forme d'un projet de loi. Le projet de loi est envoyé pour examen à l'une des commissions permanentes compétentes par l'assemblée qui en est saisie. « Sans préjudices de l'article 45, le projet de loi tel qu'adopté en commission est ensuite soumis à l'approbation de l'assemblée et est renvoyée pour examen dans les mêmes conditions dans l'autre chambre. Le Parlement se prononce dans le délai de 18 mois, l'expiration de ce délai vaut approbation. « Par dérogation au premier alinéa de l'article 44, aucun amendement n'est recevable en séance publique. « Les délibérations de l'assemblée de la Collectivité de Corse relevant de la fixation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l'expiration de ce délai, son silence vaut approbation. » « La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. « Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. « Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».