From 0a3e76b9d145b91b8c2b5ef5c9657991b05149ce Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Nad=C3=A8ge=20Abomangoli?= Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2028=20=E2=80=94=20art.=206=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer l'alinéa 1. II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente estime, au regard de circonstances particulières, qu'un délai supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie au demandeur, par écrit, les motifs justifiant la prorogation ainsi que la durée du délai accordé. » III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5. Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, nous souhaitons garantir à la population mahoraise la construction d'infrastructures durables en matière de télécommunications. Pour cela, nous proposons de supprimer la disposition excluant le maire de la procédure d'autorisation ainsi que la disposition empêchant le retrait d'une autorisation une fois délivrée. En revanche, nous suggérons d'adapter la réduction des délais d'autorisation proposée par le Gouvernement, en permettant à l'autorité compétente de les prolonger si les circonstances le justifient. Premièrement, le contournement du maire dans la procédure d'autorisation, au profit exclusif de l'Agence nationale des fréquences (ANF), ne garantit ni la conformité du projet aux normes environnementales minimales ni le respect des règles d'urbanisme. Une telle disposition accroît considérablement le risque de défectuosités ou de non-conformité des installations, en raison de l'absence d'un examen approfondi prenant en compte les enjeux globaux et locaux. En outre, elle fragilise le contrôle démocratique et prive la commune de son rôle d'arbitre dans l'équilibre entre développement technologique et préservation du cadre de vie. Si réduire le délai de deux mois à quinze jours semble conforme à l'urgence, compte tenu de la nécessité de permettre à la population mahoraise de bénéficier d'infrastructures de télécommunication rapidement, il apparaît indispensable de permettre à l'autorité compétente de prolonger ce délai si les circonstances l'exigent. En effet, l'île de Mayotte est un territoire marqué par une érosion des sols avancée, causant une instabilité du bâti. De plus, de nombreuses zones sont inondables. Ces spécificités, dues à une morphologie territoriale particulière, peuvent exiger un délai d'examen supplémentaire : c'est la raison de notre amendement. Deuxièmement, la disposition rendant impossible le retrait d'une autorisation dès lors qu'elle a été délivrée pour une période de deux ans est supprimée. Elle est supprimée car elle empêche toute correction en cas de manquement ou de non-conformité constatée après coup. Cette rigidité est incompatible avec les enjeux locaux de Mayotte, où les conditions environnementales et sociales exigent une plus grande réactivité de la part des autorités compétentes pour préserver la sécurité et la durabilité des infrastructures. De plus, puisque que l'autorité normalement compétente est écartée de la procédure et que les délais sont drastiquement restreints, cela ne permet pas d'assurer que les autorisations délivrées soient conformes aux normes en vigueur ni adaptées aux spécificités locales. Cette absence de contrôle et de possibilité de retrait prive les autorités compétentes de tout moyen d'intervenir efficacement en cas de danger avéré ou de préjudice pour l'environnement et la population. Par conséquent, supprimer cette disposition est indispensable pour garantir des installations fiables, sûres et en accord avec les impératifs réglementaires et territoriaux. Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000028.xml Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-06-bis.md | 6 +----- 1 file changed, 1 insertion(+), 5 deletions(-) diff --git a/articles/article-06-bis.md b/articles/article-06-bis.md index f69994f..42844f1 100644 --- a/articles/article-06-bis.md +++ b/articles/article-06-bis.md @@ -1,12 +1,8 @@ # Article 6 bis (nouveau) -I. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions du premier alinéa du B du II de l'article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques sont suspendues à Mayotte pour toute reconstruction ou réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations nécessaires, des installations radioélectriques dégradées ou détruites soumises à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences. - II. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à Mayotte à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire. Pendant une période de deux ans à compter de la publication du décret, l'autorité compétente se prononce dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande de permission de voirie. Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut acceptation. -III. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques à Mayotte ne peuvent pas être retirées. - -Le présent III est applicable aux décisions d'urbanisme prises à Mayotte à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. +Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente estime, au regard de circonstances particulières, qu'un délai supplémentaire est nécessaire. Dans ce cas, l'autorité compétente notifie au demandeur, par écrit, les motifs justifiant la prorogation ainsi que la durée du délai accordé.