From 85693aaed4a93e4bec0117004820fd2b3fb74ea4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20325=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=206=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots : « , nonobstant toute disposition législative contraire », les mots : « , sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble ». Exposé sommaire : Le présent sous-amendement vise à compléter et à sécuriser le dispositif proposé par l'amendement 278. L'amendement 278 a pour objectif d'accélérer la reconstruction du réseau d'électricité de Mayotte. Pour ce faire, il prévoit de déroger aux dispositions de l'article L. 323-3 du code de l'énergie. Ces dispositions organisent les conditions préalables à la déclaration de l'utilité publique des ouvrages de transport et de distribution d'électricité (étude d'impact, enquête publique, consultation du public). Elles prévoient aussi que les propriétaires ont le droit de bénéficier de la procédure d'expropriation, si ces travaux nécessitent de les déposséder de leur bien. Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de célérité pour la reconstruction des infrastructures qui alimentaient nos concitoyens mahorais en électricité. Il souhaite cependant y apporter un correctif qui est nécessaire à la garantie des droits des propriétaires privés. Il est évident que l'utilité publique de la reconstruction du réseau préexistant peut être tenue pour certaine, sans nouvelle procédure préalable de déclaration d'utilité publique. Cela est vrai même lorsque des adaptations des ouvrages sont justifiées par un objectif d'intérêt général, comme l'ont pertinemment envisagé les auteurs de l'amendement. Cependant, il apparaît nécessaire de réserver le cas dans lequel ces adaptations vont affecter une parcelle qui n'était auparavant pas concernée par les infrastructures, et qu'au-delà d'une simple servitude administrative, une expropriation s'impose. A défaut d'une telle précision, les propriétaires concernés pourraient se trouver privés de toute indemnité d'expropriation. Cette précision apparaît donc nécessaire pour que le dispositif proposé respecte le droit de propriété, qui est constitutionnellement protégé par l'article 17 de la Déclaration de 1789. Par ailleurs, la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » est source de confusion puisque très large, tandis que la mesure proposée ne vise qu'à déroger, comme le précise déjà la rédaction, à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie qui oblige à recourir à une DUP pour permettre la traversée d'installations électriques sur les propriétés privées. Pour clarifier le champ de la dérogation proposée, il convient de supprimer la mention « nonobstant toute disposition législative contraire » qui n'est pas utile en l'espèce. Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000325.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-add-278.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-add-278.md b/articles/article-add-278.md index 87779a9..3110a3f 100644 --- a/articles/article-add-278.md +++ b/articles/article-add-278.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article additionnel (amendement 278) -I. – Par dérogation à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, nonobstant toute disposition législative contraire. Le gestionnaire de réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d'une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi. +I. – Par dérogation à l'article L. 323‑3 du code de l'énergie, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec des adaptations justifiées par un objectif d'intérêt général, des ouvrages de transport ou de distribution d'électricité dégradés ou détruits, est autorisée sur la propriété privée et le domaine privé, sous réserve, le cas échéant, que les adaptations envisagées ne nécessitent pas l'expropriation d'un nouvel immeuble. Le gestionnaire de réseau procède à l'affichage de la réalisation des travaux sans délai, de manière visible, sur le terrain concerné. Le propriétaire peut demander au gestionnaire de réseau la signature d'une convention de servitude dans le délai de trois ans suivant la publication de cette loi. II. – L'exploitant de réseaux de transport ou de distribution d'électricité occupe le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.