diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 30747cb..6d86a39 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 4 -Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction. +Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relative aux constructions relevant du domaine de la loi et visant à mieux tenir compte des caractéristiques et des contraintes climatiques propres au territoire mahorais afin de faciliter et d'accélérer la reconstruction ainsi que d'améliorer la résilience des constructions. Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article contribuent à prévenir le ruissellement et ses effets sur les constructions.