diff --git a/articles/article-21.md b/articles/article-21.md index d417bcc..5942edf 100644 --- a/articles/article-21.md +++ b/articles/article-21.md @@ -2,7 +2,7 @@ I. – Sans préjudice du II du présent article, le bénéfice des droits et des prestations sociales versés aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit est maintenu jusqu'au 31 mars 2025 lorsqu'il vient à expiration à compter du 14 décembre 2024, même en l'absence de demande de renouvellement, de souscription des déclarations requises ou de production des pièces justificatives nécessaires par son bénéficiaire. Cette période peut être prolongée par décret, pour tout ou partie des droits ou des prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025. -Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date. +Le bénéfice de ces droits et de ces prestations sociales ainsi que les remboursements et les prises en charge des frais de santé peuvent être accordés au titre de la période mentionnée au premier alinéa du présent I même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire de certaines pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité, à l'exception des pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, à la régularité ou à l'ancienneté de son séjour, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de les fournir ou que la caisse est dans l'incapacité de les traiter. Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu'ils l'ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes. Le présent alinéa est applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date. Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers prévue au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences mentionnées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.