diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 81afbda..d1c68be 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 12 -(Supprimé) +I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2113‑10 et L. 2113‑11 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux évènements climatiques mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés. « II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune. « Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du III de l'article 11, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier. « Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées par le premier alinéa du présent article n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent III, est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »