From 406cac558714b30f99717c8db81e961d09f5ecec Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Travert?= Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20267=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot : « aménagements », insérer les mots : « , infrastructures agricoles ». Exposé sommaire : Cet amendement a pour objet d'ajouter les infrastructures agricoles, démolies pendant le passage du cyclone Chido, dans la reconstruction de Mayotte. Les dégâts aux infrastructures agricoles ont d'ores et déjà des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et l'économie locale. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000267.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index fef0b63..783d211 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 5 -Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. +Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements, infrastructures agricoles et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.