From 466ce4518c8e58c8949255e4aef2c9e673d7df12 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Aur=C3=A9lien=20Tach=C3=A9?= Date: Thu, 9 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE30=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « Dans le cas de travaux de reconstruction d'écoles entièrement détruites, la Nation se fixe pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil pré-cyclone des établissements et de la porter au double lorsque la superficie et les contraintes techniques le permettent. » Exposé sommaire : Par cet amendement nous souhaitons profiter de la reconstruction pour augmenter la capacité d'accueil des écoles à Mayotte. La situation scolaire à Mayotte est critique depuis plusieurs années. Le système scolaire est considérablement sous-dimensionné, à tel point que la plupart des écoles sont contraintes d'accueillir les élèves par roulement ; les accueillant par groupes le matin ou l'après midi seulement. Ces conditions d'études fortement dégradées entrainent de fait une inégalité d'accès au système scolaire entre Mayotte et le territoire hexagonal ; égalité inacceptable au regard de l'importance de l'éducation, droit fondamental dans notre société. Cet amendement vise à profiter de la reconstruction des établissements à Mayotte pour en augmenter les capacités, la portant au double de la capacité pré-cyclone lorsque cela est viable pour le futur établissement, et lorsque la superficie les contraintes techniques de construction le permettent. Il est entendu que cet amendement n'a pas vocation à résoudre à lui seul la crise scolaire de Mayotte ; crise à laquelle seul un plan ambitieux et spécifique à l'éducation pourra répondre. Sort : Rejeté | Déposé le 09/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000030.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 3fe1633..4290e84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) +- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index d971703..6c86cf8 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,6 +2,8 @@ À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de celles‑ci, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido. +Dans le cas de travaux de reconstruction d'écoles entièrement détruites, la Nation se fixe pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil pré-cyclone des établissements et de la porter au double lorsque la superficie et les contraintes techniques le permettent. + Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes. Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.