From 069a42961756956709a27fcc3bf61858bf7f076d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20195=20=E2=80=94=20art.=204=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer aux mots : « préfet de », les mots : « représentant de l'État à » Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000195.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-04-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04-bis.md b/articles/article-04-bis.md index a76e033..d29a0a1 100644 --- a/articles/article-04-bis.md +++ b/articles/article-04-bis.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier II. – Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre. -III. – Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II. +III. – Le représentant de l'État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II. Chapitre III