From 5b17508e9a8ea59c8e57c642ad4c9c1d3de8cd62 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Fri, 10 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE177=20=E2=80=94=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 1, substituer à la date : « 31 mars » la date : « 30 juin » Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à décaler du 31 mars 2025 au 30 juin 2025 la date de fin de la suspension du paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises et travailleurs indépendants mahorais. La date proposée au 31 mars 2025 paraît en effet trop tôt : beaucoup d'entreprises et de travailleurs mahorais n'auront pas à cette retrouver une activité normale, avec donc une trésorerie en capacité de payer les cotisations et contributions sociales. Il convient donc de la décaler pour soutenir l'économie mahoraise. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Tombé | Déposé le 10/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000177.xml Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Mélanie Thomin Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-18.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3fe1633..4290e84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) +- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index cbe57c3..179cad4 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 18 -Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu'au 31 mars 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. +Les employeurs et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse centrale de sécurité sociale de Mayotte ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de droit d'une suspension des obligations de paiement des cotisations et contributions restant dues à la date du 14 décembre 2024 ainsi que de celles dues à compter de cette même date aux organismes de recouvrement des cotisations sociales au titre de l'activité exercée sur le territoire de ce département, jusqu'au 30 juin 2025. Cette échéance peut être reportée, pour tout ou partie de ces redevables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par décret pris en considération de la situation économique et financière des redevables appartenant à une même catégorie, en fonction de leur taille ou de leur activité. Pendant la période prévue au premier alinéa, il est sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales patronales dues par ces employeurs et ces travailleurs indépendants. Le sursis suspend le calcul des pénalités et majorations de retard ainsi que les délais s'appliquant pour la réalisation des actes en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux.