From 648562e7de3d51bedcff5f84eda45e866d03fa59 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20275=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante : « Lorsque ces opérations sont situées en tout ou partie dans le périmètre d'un emplacement réservé ou d'une servitude visés à l'article L. 151‑41 du code de l'urbanisme, la commune peut s'y opposer ou imposer des adaptations au projet strictement liées à l'objet de ces emplacements et servitudes précités. » Exposé sommaire : Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre aux communes de s'opposer à l'application des dispositions de l'article 6 lorsque les bâtiments visés sont situés dans le périmètre d'un emplacement réservé ou d'une servitude, ou à demander des adaptations des opérations afin de préserver l'objet de ces emplacements et servitudes. Il s'agit ainsi de permettre aux communes qui avaient des projets d'aménagement, de requalification ou de rénovation urbaine, qui peuvent inclure la nécessité de réaliser des acquisitions, expropriations, démolitions ou autres aménagements, de poursuivre leur réalisation, quand bien même des immeubles relevant du périmètre du dispositif du présent article seraient contenus dans ces projets. A titre d'exemple, imaginons qu'une commune ait prévu l'expropriation d'une friche industrielle ou artisanale en vue de sa démolition et de sa requalification, si le bâti visé avait été démoli par le cyclone Chido, anticipant en quelque sorte cette intention, il serait problématique que celui puisse être remis à neuf indépendamment du souhait de la collectivité, clairement défini au sein du règlement de son PLU par une servitude ou un emplacement réservé. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000275.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 4729703..8720166 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 6 -I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. +I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. Lorsque ces opérations sont situées en tout ou partie dans le périmètre d'un emplacement réservé ou d'une servitude visés à l'article L. 151‑41 du code de l'urbanisme, la commune peut s'y opposer ou imposer des adaptations au projet strictement liées à l'objet de ces emplacements et servitudes précités. II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.