From 7fcbf44d6f78cf6cb0ee6e33642768d793bef1fd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Virginie Duby-Muller Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2080=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot : « installations », insérer les mots : « et réseaux de communications électroniques ». Exposé sommaire : Cet amendement a pour objet d'ajouter l'adaptation des procédures d'urbanisme aux enjeux spécifiques de la reconstruction des réseaux de communications électroniques. Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000080.xml Co-authored-by: Fabrice Brun Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index fef0b63..7e92890 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 5 -Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. +Le présent chapitre s'applique à la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des améliorations, des constructions, des aménagements et des installations et réseaux de communications électroniques dégradés ou détruits à Mayotte en raison du cyclone survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Il ne s'applique pas aux locaux édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l'article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Il s'applique pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.