diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 67d665a..9da8d42 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,6 +4,8 @@ Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques s'inscrivent dans l'adaptation aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, à savoir dans le respect de la règlementation des risques naturels mentionnées à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves. +Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais. + Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes. Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.