From 158460f8bb83c5f06fecc7a8eb75a2e760902ec8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 13 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=20CE299=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au second alinéa, substituer aux mots : « ainsi que » les mots : « ou de l'installation ou ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l'article 6, que les possibilités d'adaptation du gabarit dans le cadre de la réfection ou reconstruction concernent tant les constructions que les installations. Il remplace aussi les termes « ainsi que » par le terme « ou », afin de clarifier que ces critères permettant de justifier de l'intérêt général de l'adaptation du gabarit ne sont pas cumulatifs. Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000299.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 77ddde2..09bbfbf 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la recon II. – S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. -Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. +Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction. From f9853f3ebae925d7552b686ba7efdef27b119c71 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Mon, 13 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=20CE258=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 3 : « Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. » Exposé sommaire : Cet amendement permet de préciser la portée de l'objectif d'intérêt général. L'objectif d'intérêt général peut ainsi correspondre à des améliorations du bâti (performance énergétique, accessibilité, sécurité) mais également à d'autres motifs, comme l'exercice d'une mission de service public. Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000258.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-06.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3fe1633..4290e84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) +- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 9e2b52d..77ddde2 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la recon II. – S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. -Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier. +Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous‑destination initiale de la construction.