diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 9da8d42..24ce783 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa de la présente loi s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais. -Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes. +La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.