From 978726fb4b236ab4e5e12bd7707f43bfe4ee0010 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Mon, 13 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE245=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune ». Exposé sommaire : La construction d'une nouvelle commune constitue une charge de fonctionnement significative sur les communes mahoraises: certaines ne pourront pas l'assumer. Il est impensable que l'État impose la construction d'une nouvelle école sans l'accord explicite de la commune concernée. Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000245.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 3fe1633..4290e84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) +- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index d971703..5c13a2e 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale, peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées, après avis de celles‑ci, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts causés aux écoles par le cyclone Chido. -Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre des classes. +La construction d'une nouvelle école, son implantation et son nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune Dans la mesure nécessaire à la mission définie au premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies par l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.