From e4bbcda96df6a8c2e0c44f3b0ab0df20be6793ca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Naillet Date: Fri, 10 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE168=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : « III bis . – Par dérogation et pour l'application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est porté à six mois. » Exposé sommaire : Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à éviter que l'effet cumulé de délais réduits d'une part et d'un volume considérable de demandes d'autorisations d'urbanisme d'autre part, ne favorisent un nombre excessif d'autorisations illégales tacitement délivrées. En effet, en réduisant à un mois le délai d'instruction pour les permis de construire et à 15 jours celui pour le déclarations préalables, le Gouvernement entend accélérer drastiquement ces procédures mais prend un risque élevé, au regard du volume de demandes potentielles et des moyens des services instructeurs, d'emboliser ces derniers. Le risque est d'autant plus élevé dans un territoire qui compte déjà une part substantielle d'habitat ne respectant pas la réglementation. Ce faisant un volume important d'autorisations pourraient être tacitement accordé, faute de respect des délais, voire explicitement faute d'un temps suffisant pour un examen approfondi. Afin de réduire ce risque sans porter atteinte aux objectifs de l'article, nous proposons de porter de trois mois à six mois le délai de retrait par l'autorité compétente des autorisations d'urbanisme illégales ayant bénéficié d'une non-opposition tacite ou explicite. Cette extension demeure par ailleurs raisonnable afin de ne pas être source d'insécurité juridique pour les porteurs de projets. Sort : Rejeté | Déposé le 10/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000168.xml Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Mélanie Thomin Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-07.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 3fe1633..4290e84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) +- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 75e7266..81df20d 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -8,6 +8,8 @@ II. – L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, III. – Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à un mois. Celui de la déclaration préalable est limité à quinze jours. +III bis . – Par dérogation et pour l'application du présent article, le délai de retrait prévu au premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est porté à six mois. + IV. – Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département et en conserve un exemplaire. V. – L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier, le cas échéant, au demandeur que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.