From f2e8717c306b7bdefc7d6e5d62677574f4f3848e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie Lebec Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20193=20(Rect)=20=E2=80=94=20apr?= =?UTF-8?q?=C3=A8s=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : 1° Être localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ; 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée. Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027. Exposé sommaire : L'atteinte des objectifs de reconstruction efficace des antennes relais de téléphonie mobile dans le département de Mayotte se heurte aux dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui imposent de construire en continuité des zones déjà urbanisées et qui interdit toutes constructions dans les zones d'habitat diffus. Cette exigence a été confirmée par l'avis du Conseil d'Etat du 11 juin 2021 qui a considéré que « le respect du principe de continuité posé par l'article L121-8 du Code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain ». Il en résulte donc qu'un terrain, même entièrement entouré de constructions, n'est pas pour autant situé en continuité dès lors que son environnement n'est pas suffisamment urbanisé (agglomération ou village existant ou secteur déjà urbanisé). Dans ce contexte, les opérateurs se retrouvent dans l'impossibilité d'implanter des sites dans les zones d'urbanisation diffuse et zones naturelles ou agricoles non urbanisées, au-delà des côtes et des zones denses des communes littorales déjà bien couvertes. Pour ce qui concerne plus particulièrement Mayotte, la majorité des sites mobiles du département était implantée à moins d'un kilomètre du rivage dans la mesure où les habitants sont concentrés sur le littoral, par ailleurs très faiblement urbanisé. Il n'est pas possible aujourd'hui pour les opérateurs télécoms de réparer et d'implanter les antennes relais de téléphonie mobile en continuité de l'urbanisme existant dans la mesure où la quasi-totalité des habitations et constructions des 17 communes du département de Mayotte, toutes régies par la loi Littoral, sont détruites ou partiellement détruites. L'urbanisation à Mayotte n'est donc pas figée et nécessite d'introduire de la flexibilité en donnant la possibilité au Préfet d'autoriser une installation d'antenne-relais en discontinuité. Une installation aujourd'hui en discontinuité d'urbanisme pourrait en outre se retrouver, à terme, en continuité une fois la reconstruction achevée. Le présent amendement introduit une dérogation temporaire pour implanter des sites mobiles en discontinuité de l'urbanisme existant car il n'est pas possible d'attendre la reconstruction des habitations pour rétablir la couverture mobile. Le rétablissement et la densification de la couverture mobile devront être traitées avant la fin de la reconstruction, de la création ou de l'extension des zones habitées. L'enjeu immédiat des opérateurs à Mayotte consiste à rétablir la couverture mobile 4G et à densifier le réseau en déployant la 5G pour absorber la forte augmentation du trafic internet d'ici juin 2025 selon le plan « Mayotte debout » présenté par le Premier ministre. Or, les réseaux mobiles avant le passage du cyclone Chido n'étaient pas dimensionnés pour gérer une telle augmentation de trafic, par conséquent le défi est immense. Le déploiement de nouvelles antennes relais de téléphonie permettra de densifier le réseau mobile qui sera plus résilient en cas d'aléas climatiques futures. Le présent amendement est la traduction législative d'une disposition du « Mayotte debout » qui fait état d'une dérogation à la loi littoral pour permettre l'implantation des pylônes de téléphonie mobiles nécessaires à la connectivité de ce territoire. Il a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms. Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000193.xml Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Député PA795990 Co-authored-by: Stéphane Buchou Co-authored-by: Françoise Buffet Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Co-authored-by: Olivia Grégoire Co-authored-by: Annaïg Le Meur Co-authored-by: Nicole Le Peih Co-authored-by: Bastien Marchive Co-authored-by: Sandra Marsaud Co-authored-by: Député PA795950 Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade Co-authored-by: Gabriel Attal Co-authored-by: Olivier Becht Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Député PA722046 Co-authored-by: Hervé Berville Co-authored-by: Élisabeth Borne Co-authored-by: Florent Boudié Co-authored-by: Anthony Brosse Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Céline Calvez Co-authored-by: Député PA795330 Co-authored-by: Danièle Carteron Co-authored-by: Vincent Caure Co-authored-by: Lionel Causse Co-authored-by: Député PA793940 Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve Co-authored-by: Pierre Cazeneuve Co-authored-by: Yannick Chenevard Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon Co-authored-by: Député PA607846 Co-authored-by: Député PA840713 Co-authored-by: Julie Delpech Co-authored-by: Benjamin Dirx Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Thomas Gassilloud Co-authored-by: Guillaume Gouffier Valente Co-authored-by: Député PA841709 Co-authored-by: Sébastien Huyghe Co-authored-by: Jean-Michel Jacques Co-authored-by: Brigitte Klinkert Co-authored-by: Daniel Labaronne Co-authored-by: Amélia Lakrafi Co-authored-by: Député PA841693 Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Sandrine Le Feur Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Constance Le Grip Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Député PA795386 Co-authored-by: Député PA721134 Co-authored-by: Député PA841601 Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Sylvain Maillard Co-authored-by: Christophe Marion Co-authored-by: Denis Masséglia Co-authored-by: Député PA677483 Co-authored-by: Graziella Melchior Co-authored-by: Ludovic Mendes Co-authored-by: Nicolas Metzdorf Co-authored-by: Laure Miller Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Karl Olive Co-authored-by: Sophie Panonacle Co-authored-by: Natalia Pouzyreff Co-authored-by: Député PA842323 Co-authored-by: Député PA335758 Co-authored-by: Véronique Riotton Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain Co-authored-by: Charles Rodwell Co-authored-by: Député PA795888 Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Mikaele Seo Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl Co-authored-by: Bertrand Sorre Co-authored-by: Violette Spillebout Co-authored-by: Liliana Tanguy Co-authored-by: Jean Terlier Co-authored-by: Prisca Thevenot Co-authored-by: Annie Vidal Co-authored-by: Corinne Vignon Co-authored-by: Député PA721170 Co-authored-by: Député PA2960 Co-authored-by: Caroline Yadan Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-193rect.md | 12 ++++++++++++ 1 file changed, 12 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-193rect.md diff --git a/articles/article-add-193rect.md b/articles/article-add-193rect.md new file mode 100644 index 0000000..08305ab --- /dev/null +++ b/articles/article-add-193rect.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement 193 (Rect)) + +I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme, l'implantation d'installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l'État dans le département, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : + +1° Être localisé à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, en tenant compte des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espace proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ; + +2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dument justifiée. + +Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône selon les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences, sur les installations implantées en dérogation à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. + +II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 5 de la présente loi, ces dispositions sont applicables jusqu'au 31 décembre 2027. +