From 61eb9fc804d2f3baa0ec33d757278990fa8cd0c5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Fri, 10 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE106=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « Les dispositions du présent article n'autorisent en aucun cas la reconstruction de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre, ni de locaux d'habitation insalubres au regard des règles prises en application de la présente loi. ». Exposé sommaire : Cet amendement est sollicité par les élus locaux de Mayotte afin de garantir que la présente loi n'autorise pas la reconstruction de bidonvilles. Sort : Rejeté | Déposé le 10/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000106.xml Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux Co-authored-by: Julien Dive Co-authored-by: Député PA695512 Co-authored-by: Député PA720644 Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-06.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 3fe1633..4290e84 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772) +- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 9e2b52d..d0b6f3e 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -2,6 +2,8 @@ I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou améliorations prévues au présent article, des constructions, aménagements et installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, y compris lorsqu'un plan local d'urbanisme, tout document en tenant lieu ou la carte communale en dispose autrement. +Les dispositions du présent article n'autorisent en aucun cas la reconstruction de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre, ni de locaux d'habitation insalubres au regard des règles prises en application de la présente loi. + II. – S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.