From a2f30af76a16eadfa87c63b8431dfc586967bc84 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Estelle Youssouffa Date: Thu, 16 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20138=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au début de la seconde phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : « En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue », les mots : « Cette dérogation n'est pas applicable ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000138.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 4729703..86937fd 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 6 -I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En revanche, cette dérogation ne peut pas être étendue aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. +I. – Par dérogation à l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme, la reconstruction ou la réfection, à l'identique ou avec les adaptations ou les améliorations prévues au présent article, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits mentionnés à l'article 5 de la présente loi est autorisée, sous réserve qu'ils aient été régulièrement édifiés, y compris si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Cette dérogation n'est pas applicable aux reconstructions à l'identique contrevenant au plan de prévention des risques naturels prévisibles. II. – Les travaux nécessaires à la reconstruction des constructions ou des installations peuvent comporter des adaptations de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial. -- 2.49.1